Textes de Loi
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La responsabilité de la première mise sur le marché d’un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur .

A la demande des agents habilites pour appliquer les chapitres II et VI. il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.  

CHAPITRE III 

fraudes et falsifications

 Section I 

Tromperie 

Art. L213-1. –Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 250 0OO F au plus ou de l'une de ces deux peines quiconque. qu'il soit ou non partie au contrat . aura trompé ou tenté de tromper le contractant par quelque moyen procédé que ce soit ; même par l’intermédiaire d’un tiers : 

1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles. la composition ou la teneur en principe utiles de toutes marchandises :

2° Soit sur la qualité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminées qui a fait l’objet du contrat :

3° Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre.

Art. L 213-2 – Les peines prévues à l’article L 213-1 sont portées au doubles :

1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal :

2° Si le délit ou la tentative de délit prévu à l'article

L 213-1 ont été commis :

a) Soit à l’aide de poids. mesures et autres instruments faux ou inexacts :

b) Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les  opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition. le poids ou le volume des marchandises , même avant ces opérations :

c) Soit enfin à l’aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte. 

section 2 

                  Falsifications et délits connexes

 

Ar. L 213-3. - Seront punis des peines portées par l'article L '213-1 :

1°Ceux qui falsifier des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux. des substances médicamenteuses. Des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus :

2°Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux. Des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifier ou corrompus ou toxiques :

3°Ceux qui exposeront mettront en vente au vendront des substances médicamenteuses falsifiées.  .

  4°Ceux qui exposeront. Mettront en vente au vendront.

Connaissant leur destination ; des produits. objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux. Des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui l’auront provoquer à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.

Si la substance falsifier ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal, l’emprisonnement sera de quatre ans et l’amende de 500 000F.

Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l’acheteur ou du consommateur.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais. Fermentes ou corrompus.

Art. L. 213-4 – seront punis d’une amende de 30 000 Fet d’un emprisonnement de trois mois au plus ou de l’une de ces deux peines.

Ceux qui, sans motifs légitimes  seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de stockage, de dépôt ou utilises pour le transport des marchandises.

 

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Dernière modification : 14 septembre 2009